Travailler au Bénin
Le contrat de travail
Les contrats de travail sont passés librement; toutefois, doivent être constatés par écrit:
- a) le contrat d’apprentissage,
- b) le contrat à durée déterminée excédant un mois,
- c) le contrat de travail dont l’exécution est hors du lieu de résidence habituelle du travailleur,
- d) le contrat des travailleurs immigrés,
- e) la stipulation d’une période d’essai dans un contrat.
– soit à temps ou pour un ouvrage déterminé : c’est le contrat à durée déterminée dont le terme est fixé à l’avance par les deux parties ou dépend de la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties, mais est indiqué avec précision:
– soit pour une durée indéterminée : c’est le contrat à durée indéterminée qui peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties.
Contrat de travail à durée déterminée
Tout contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder deux ans renouvelables une fois. Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à un mois ou nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être, après visite médicale d’aptitude de celui-ci, constaté par écrit.
Ce contrat est visé et enregistré par les services compétents du ministère chargé du travail. Ces derniers apposent le visa après avoir:
-
- 1) constaté l’identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions applicables en matière de travail;
- 2) vérifié que le travailleur est libre de tout engagement:
-
3) vérifié que la durée du contrat ne comporte aucune ambiguïté.
Contrat du travailleur étranger ou immigrant
Le visa du contrat du travailleur étranger ou immigrant est subordonné à la présentation d’un permis de travail délivré par le ministre chargé du travail.
Le permis de travail est temporaire. Il est délivré pour une durée de douze mois; il peut être renouvelé plusieurs fois; il doit être présenté à toute réquisition des services du travail.
La perte de l’emploi n’affecte pas par elle-même la validité du titre antérieurement délivré.
Le ministre chargé du travail peut refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins de l’économie nationale.
Le refus opposé par le ministre du travail peut faire l’objet des recours ouverts par le droit commun contre les décisions administratives.
Durée du travail
La durée et l’horaire du travail sont fixés par l’employeur dans le respect des règles édictées par le code du travail et les textes pris pour son application. La durée et l’horaire sont affichés sur les lieux du travail et communiqués à l’inspecteur du travail.
Dans tous les établissements soumis au code du travail, à l’exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation.
Charges sociales
Cotisations obligatoires au 1.01.2014
Risques |
Employeurs |
Salariés |
---|---|---|
Prestations familiales |
9 % (dont 0,2 % pour couvrir les prestations en espèces de l’assurance maternité) |
– |
Accidents du travail et |
De 1 à 4 % |
– |
Vieillesse, invalidité, décès (survivants) |
6,4 % |
3,6% |
Les cotisations sont calculées sur la totalité des revenus bruts.
A ces cotisations peuvent s’ajouter une prime d’adhésion, si la personne souhaite bénéficier du nouveau Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) mis en place en avril 2012
Paiement du salaire
Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit sous réserve des dispositions du présent code. Aucun employeur ne peut restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui sont déterminées par arrête du ministre chargé du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée à l’heure, et un mois pour les travailleurs dont la rémunération est stipulée au mois.
Voir aussi…
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